6919025957

6919025957



72 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II

art. ler du projet ćtabli en 1932 par A. Roth78; art. 15 du projet ćlaborć en 1961 par la Harvard Law School 79; par. 169 de la Restaiement of the Law elaborće en 1965 par PAmerican Law Institute80; art. 3 du projet prepare en 1973 par B. Grafrath et P. A. Steiniger 81).

17)    De Pavis de la Commission, le critere de base qui s’cst affirme dans la pratiąue diplomatiąue et dans la jurisprudcnce internationale de notrc siccle — k savoir celui dc 1’attribution a PEtat, sujet de droit international, des actions et omissions de ses organes ayant agi es qualitćs, meme lorsqu’ils ont contrevenu aux prescrip-tions du droit interne concernant leur activite — nc doit pas etre remis en discussion. 11 repond a cctte exigence de darte et de sćcuritć des rapports intematio-naux qui apparait commc dominantę dans la vie inter-nationale moderne. Sur le plan du droit international, PEtat doit rcconnaltre que c’est lui qui agit chaque fois que des personnes qu’il a chargćes d’agir en son nom dans un secteur d’activite dćterminć apparaissent comme agissant clTectivement en son nom. Quand bien meme ces personnes dćpasscnt, ce faisant, les limites formelles de leur competcncc d’apres le droit interne ou contre-viennent aux prescriptions emanant de la loi ou d’or-donnances administratives ou instructions interncs dictćes par leurs superieurs, elles agisscnt, bien qu’indOmcnt, dans le cadre dc l’exćcution de fonctions officielles. L’Etat ne peut pas se retrancher derriere la consideration que, d’apres les dispositions de son systeme juridique, ces comportements n’auraient pas dfi etre commis ou auraicnt dQ Petre differemment. Ils ont quand meme ćtć commis, et 1’Etat est donc tcnu de les endosser et d’en supporter les consćquenccs prćvues par le droit international.

18)    De l’avis de la Commission, il y a une autrc raison importante pour laquelle le principe en question doit etre accepte. Si Ton admettait le principe opposć — savoir celui de n’attribuer a l*Etat que les comportements adoptćs par ses organes en conformitć avcc les prescriptions du droit interne —, on finirait par fournir PEtat une ćchappatoire trop aisće k sa responsabilite internationalc. II sera en effet souvent tres difficile a PEtat dcmandeur — voirc meme prcsquc impossible — dc prouver que Porgane dc PEtat dćfendcur n’a pas viole le droit de ce dernier, et notamment dc prouvcr que Porgane a agi sur la base d’ordres provcnant de ses superieurs, ou encore que, bien qu’officiellement dćsa-vouć, lc comportement adopte a en rćalitć ćtć voulu par les autres organes de PEtat.

19)    La Commission a cxamine les raisons pour lesquellcs des Etats se sont opposćs dans le passć a Papplication du principe ćnoncć dans le prćsent article. Elle a constatć a cct egard que certains Etats, ct notamment les Etats latino-amćricains, sc sont opposćs au principe en question parce qu’ils croyaient ne pas etre traitćs sur un pied

71 Ibid., p. 158, anncxc X.

’• Ibid., p. 151, anncxc VII.

•° Annuaire... 1971, vol. II (1™ partie), p. 204, doc. A/CN.4//217/ Add.2.

l Wissenschaftliche Zeitschri/t der Humboldt- Universital zu Berlin (op. cii.), p. 467.

d’ćgalitć par d'autres Etats et etre continucllemcnt sujets a des ingćrences dans leurs alTaires intćrieurcs de la part de puissances ćtrangeres. II avait alors paru ces Etats qu’un moyen d’echapper a une telle situation pouvait etre de diminuer le nombre des cas ou une responsabilite intcrnationale pourrait etre misę a leur charge. Mais, d’aprćs la Commission, ces motivations ne sont plus valables aujourd’hui. D’une part, la situation a beaucoup ćvoluć dans les rapports interetatiques; d’autre part, et surtout, les Etats se sont rendu compte que la lutte pour une plus grandę egalite rćclle entre Etats nc pouvait pas etre menće en s*cflbręant de diminuer lc nombre des cas ou Ton peut faire valoir une responsabilite des Etats, car par 1 k on diminuait le nombre des cas oń l’on peut invoquer la responsabilite des Etats forts en meme temps quc celui des cas ou Ton peut mettre une responsabilite k la charge des Etats faibles. L’action devait plutót etre conduitc sur le plan de la modification des regles «primaires» qui ćtablissent les obligations des Etats dont la violation entraine une responsabilitć internationale.

20)    Une autrc raison pour laquclle dans le passć certains Etats se sont opposćs au principe ćnoncć a ćtć la crainte d’Stre tenus pour responsables sur lc plan du droit international des qu’un organe (et notamment un organe infćrieur) causait un dommage a un ćtranger en violation du seul droit interne de PEtat. D’apres la Commission, cette crainte non plus n’est pas fondee. II ne dćcoule nullement du principe ćnoncć par la CDI qu’un comportement dc ce genre constitue un fait intcrnationalement illicite de PEtat, source dc responsabilite internationale. Pour qu’il y ait responsabilite internationale, ił est nćces-saire que le comportement attribuable a PEtat constitue la violation d’une obligation internationale de ce dernier. Si ce n’est que le droit interne qui a ćtć affccte, le comportement en question reprćsentera un fait de PEtat, mais non pas un fait «intemationalement illicite » de cet Etat. La situation pourra se prćsenter sous un autre aspect le jour ou Pćtranger lćsć aura essayć d’obtenir la reparation du prejudicc subi en sc prćvalant des moyens mis a sa disposition par Pordre juridique interne de PEtat et se sera heurtć, par exemple, a un « deni de justicc ». Mais lc fait intemationalement illicite de PEtat sera alors constitue par la violation de la part des organes judiciaires de Pobligation internationale d’ouvrir aux etrangers les voics de la justice, et non pas par le comportement prćjudiciablc adopte a Porigine par un autre organe en yiolation de la sculc loi interne.

21)    Ayant ainsi ćtabli qu’aucunc raison valable ne s’oppose aujourd’hui k Padoption du principe dc base en la matiere, la Commission s’cst demande s’il y avait ou non licu d'ćtablir des limitations a ce principe. Elle a remarąue k cc propos quc nombre d’autcurs ainsi que nombre de projets dc codification, tout en adhćrant au principe indiquć, ont pronć des formules diverses visant a restreindre la portee du principe dans des cas limites. On relevc aussi ce genre de prises dc position — bien que plus rarement — dans la corrcspondance diplomatique et dans les scntcnces intcrnationalcs.

22)    Certains auteurs d’ouvragcs scientifiques ou dc projets de codification ont proposć d’utiliser a cet effet



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
46 Annuaire de la Commission da droit international, 1975, voI. II ćtre distingucr lcs cas dans lesq
4 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II Article 7. — Source et etendue du
102 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II 17)    Vers la me
108 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, tol. II 5)    Dans ccttc
112 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II gouvemcment pćruvien en charge ć
114 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II matiere de traitćs 304. En 1972,
116 Annuaire de la Commission du droit Internationalt 1975, ?ol. II Elle tient a souligncr toutefois
118 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II Article 5. — Biens d’Etat Aux fi
120 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. 11 [Article 11. — Pas sagę des crea
122 Annuaire de la Commission du droit International, 1975 , voI. II 2)    Commc lc s
124 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, voI. II Sccretairc generał leur avait en
130 Annuaire de la Commissioo du droit International, 1975, vol. II Article 19. — Eztinction ou susp
132 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, voI. 11 11)    Etant donn
8 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II La socićtć suisse a demande que cc
136 Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. II 34)    L’article
138 Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. II sement limitć k «tout privilćgc,
140 Annuaire de la Commission du droit Internationa], 1975, vol. U L argument fondć sur cette dispos
142 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, >ol. II Dansd’autres situations,
144 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. II [... ] si le rcąućrant sc rćfćre

więcej podobnych podstron