Rapport de la Commission a 1’Asscrablee generale 89
part, ellc a voulu ćviter de toucher, mcme de maniere indirecte, k la determination du contcnu des obligations qui lient un Etat k des Etats ćtrangers en matiere de protcction dc ces derniers, de leurs representants et de leurs ressortissants, contrę des agissements prćjudiciables ćmanant de personnes n’agissant pas pour le compte de PEtat. D’autre part, clle a tenu a souligner qu’il fallait un rapport, un lien, entre les faits dc l’Etat cnvisagćs au prćsent paragraphc et les agissements prćjudiciables des personnes visćes au paragraphe 1. Pour cc qui est de la premiere exigence, la Commission a estime qu’il y avait licu d’ctrc particulierement rigoureux dans 1'appli-cation du critere choisi et qu’il nc fallait pas oublicr quc c’ćtait justement en essayant d’ćtablir k la fois lc contenu des regles de responsabilitć et lc contenu des obligations « primaires » des Etats en matiere de droit des ćtrangers que la premierę tentative de codification de la matićre de la responsabilitć des Etats, entreprise en 1930 par la SDN, avait echouć. La Commission a donc preferć ne pas s’arrćtcr sur unc formule disant que la regle ćnoncće au paragraphe 1 serait sans prejudice de 1’attribution k PEtat du defaut d’utilisation de tous les moyens raison-nables dont celui-ci disposc pour prćvcnir ou rćprimcr les comportements prćjudiciables des personnes en question. Elle a ćgalemcnt ćcartć une autre formule, qui disait que la regle serait sans prćjudice dc 1’attribution k 1’Etat de 1’omission ćvcntuelle de ses organes au cas oii ccux-ci auraient du agir pour prćvcnir ou rćprimcr dc tels faits (de personnes privees) et ne Pont pas fait. En relation avec la secondc exigence, Pexpression « compor-tement qui est en rapport avcc cclui des personnes ou groupes dc personnes» vises au paragraphe 1 a paru la plus indiqućc pour exprimcr lc lien qui doit cxistcr dans les cas examines ici entre les comportements attribuablcs k PEtat et les agissements des personnes envisagees au paragraphe 1 de Particie. Le terme « comportement» a etć choisi de prćfćrence & cclui d’«omission », parce quc la violation par un Etat dc ses obligations interna-tionales en rapport avec les agissements des personnes en qucstion pcut ćtre aussi reprćsentće par une action, bien que lc fait soit rarc. Finalement, Pexpression «tout [... ] comportement [... ] qui doit ćtre considćrć commc un fait de PEtat en vertu des articles 5 k 10 » a etć prefćrće a Pexpression «tout comportement d’un organe de PEtat », la violation dc Pobligation pouvant ćtre rćalisće par Pun quelconque des comportements qui doivcnt ćtre attribues k PEtat en vertu des articles mentionnćs, et non seulement par un comportement d'organes de PEtat selon les dispositions des articles 5 et 6.
Article 12. — Comportement d’organes d’un autre Etat
1. N’est pas considćrć commc un fait de PEtat d’aprćs le droit international le comportement adopte sur son territoire ou sur tout autre territoire soumis a sa juridiction par un organe d’un autre Etat agissant en cette ąualite.
2. Lc paragraphe 1 est sans prejudice de Pattribution a un Etat de tout autre comportement qui est en rapport a?ec cclui envisage audit paragraphe et qui doit etre considćrć comrae un fait dc cet Etat en vertu des articles 5 a 10.
Commentaire
1) Les exemples d’activites excrcćes sur le territoire d’un Etat par des organes d’un autre Etat agissant pour lc compte de cc dernier, c’est-a-dire dans Pexercice de prćrogatives de la puissance publique de leur Etat cPappartcnance — et non pas, donc, dans Pexercice de prćrogatives de la puissance publique de PEtat territorial, comme dans Phypothćsc prćvuc a Particie 9 — abondent dans la vic internationale. C’est un phćnomene qui n’a rien d’anormal. Certains organes de PEtat ont spćciale-ment pour mission d’exercer des activites en territoire ćtranger, comme les fonctionnaircs diplomatiques ou consulaires. Dans d’autrcs cas, des organes cxcręant nor-malcment leurs activites a Pintćrieur de leur Etat d’ap-partenance sont exceptionnellement amenćs & dćployer des activitćs sur le territoire d’un autre Etat, avec le consentcmcnt de ce dernier, commc dans le cas de visites officielles de personnalitćs d’un Etat ćtranger, du fonc-tionnement dc bases militaires ćtrangeres ćtablics par accord, etc. Parfois, enfin, Pexercice d’activitćs d’organes d’un Etat sur le territoire d’un Etat ćtranger sc fait sans le consentement, ou mćme contrę la volontć, de PEtat territorial : tels les cas d’općrations militaires conduitcs contrę cet Etat, d’općrations en territoire ćtranger de scrviccs de renseignements, etc. Dans les diffćrents cas, les comportements de ces organes etatiqucs ćtrangers ne sauraient en aucune maniere ćtre attribućs a PEtat territorial et engager ćventuellement une responsabilitć dc celui-ci du seul fait qu’ils ont eu Iieu sur son territoire. Ces comportements sont et restent des faits de PEtat d’appartenance de Porgane, et cela en application meme des articles 5 et suivants du projet, qui ne comportcnt aucune limitation de caractere territorial quant k Pattribution a PEtat des faits de ses propres organes. II ne faut donc voir dans le prćsent article aucune exception aux principes ćnoncćs aux articles prćcćdents du cha-pitre II du projet, qui rćgisscnt Pattribution d’un fait a PEtat.
2) A la lumiere de ces considerations, on peut se demander — et certains membres de la Commission Pont fait — s’il ćtait vraiment indispcnsablc dc prćciscr, dans lc prćsent article, quc nul probleme d’attribution a PEtat territorial des comportements d’organes d'Etats ćtrangers ici envisagćs ne saurait se poser. Plusieurs raisons militent cependant, de Pavis dc la Commission, en faveur de Pinclusion d’unc telle prćcision. L’idee ancienne d’une prćtcndue responsabilitć de PEtat pour tout ce qui se passe sur lc territoire soumis a sa juridiction est toujours anerće dans certains esprits, et on la voit rćapparaitre parfois dans la pratiquc. Dc sureroit, ccrtaincs des regles « primaires » dont la violation p>eut entrainer une res-ponsabilite internationale trouvent dans les notions de territoire et de juridiction territoriale la delimitation de leur portće et de leur contenu : en premier lieu, les regles relativcs au traitement des ćtrangers. On parle donc habituellement, k ce sujet, de responsabilitć de PEtat k raison des dommages causćs sur son territoire k la p>ersonne ou aux biens des ćtrangers, et les dommages causćs a des ćtrangers par des organes k leur tour ćtrangers, agissant sur le territoire de PEtat, sembleraient etre compris dans cette locution. II convient donc d’ecar-ter expressćment toute idee d’unc responsabilitć quel-