1991 United Nations — Treaty Series • Nations Unieś — Recueil des Traitćs 83
2) La notification est communiquće directement compte tenu des dispositions de Particie 5 de la Coiwention.
Article 3
Les Parties contractantes se notifient sans delai par la meme voie tout accident ou situation se produisant sur leur territoire national, si cet accident ou situation donnę lieu h des mesures de protection de la population, meme s’il n’est pas lić a un rejet transfrontier de matićres radioactives.
Article 4
Les Parties contractantes se notifient sans delai par la meme voie les niveaux de radioactivitć anormalement ćlevćs mesures sur leur territoire national, qui ne sont pas imputables h des rejets sur leur territoire, si ces niveaux donnent lieu & des mesures de protection de la population.
ECHANGE D^NFORMATIONS CONCERNANT LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
Article 5
1) Les Parties contractantes se communiquent au moins une fois par an des informations concemant leurs rćacteurs nuclćaires et leurs installations de gestion du combustible irradić.
2) Les informations concemant les rćacteurs nucleaires et les installations de gestion du combustible irradić existants ou projetes comprennent des donnees per-mettant d’apprecier les retombćes qu’un accident nuclćaire pourrait avoir sur le territoire de la Partie contractante ayant reęu la notification, ainsi qu’en auront convenu les autorites compćtentes conformćment h Particie 6 du present Accord.
Autorites competentes Article 6
1) Le present Accord sera mis en application par les autoritćs compćtentes des Parties contractantes sur la base des dispositions dont elles auront convenu en vue de Pexecution du prćsent Accord.
2) L’expression « Autoritćs compćtentes » s’entend des autoritćs de chaque Partie contractante, dćsignees dans Pannexe au prćsent Accord.
Dispositions diverses Article 7
1) Les Parties contractantes se consultent h la demande de Punę ou Pautre Partie sur les questions de suretć nuclćaire et radioprotection.
2) Les informations reęues conformćment h Particie 5 peuvent etre utilisćes sans restriction, sauf si elles ont ete foumies a titre confidentiel. Les informations donnćes & titre confidentiel ne peuvent etre communiquees h des tiers qułavec Pas-sentiment de la Partie contractante notificatrice.
Vol. 1604. 1-28015