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n’envisageant la reconnaissance de la souverainete canadienne sur le passage du Nord-Ouest seulement en echange d’un droit d’utilisation de ces eaux par la marinę marchande americaine. Concemant la marinę navale, une clause exceptionnelle en matiere de defense devrait etre incluse dans cet accord car cela faciliterait le contróle de la partie du grand nord du continent americain par les deux pays. Aussi, le renforcement de la cooperation multilaterale du Canada avec les autres pays dans le cadre du Conseil de l’Arctique, permettra de mieux maitriser le trafie maritime dans les eaux arctiąues, et de proteger le milieu marin contrę les contraventions, sachant que la LPEEA de 1970 s’aligne sur les lignes directrices du statut du Conseil arctique.
Le developpement de la marinę marchande au cours de ces demieres decennies a rendu Teconomie mondiale dependante de la securitć du trafie maritime. En effet, le concept de passage inoffensif est un droit garanti par le droit intemational, mais sa naturę complexe rend de plus en plus difficile Tćtablissement d’un systóme permanent en raison de son rćgime juridique qui fait 1’objet de diverses interpretations, a la fois par les Etats utilisant les detroits, et les Etats cótiers. Cela
ces pays preferent la suprematie de la legislation nationale sur le droit intemational en negligeant en grandę partie les principes de Pacta sunt servanda .Cette rivalitó d’intćrets maritimes entre les Etats nous rappelle Tantagonisme Marę Liberume et Marę Clausum. Aujourd’hui cette situation prćcepte le deveIoppement du droit de la mer.
En revanche, la liberte des mers est devenue indispensable pour le maintien de la paix et de la sćcurite intemationale ainsi que de l’harmonie des relations intemationales. Pour ce faire, les Etats cotiers devront assouplir leur legislation pour qu’elle s’adapte avec le droit de la mer, et les autres Etats devront respecter la souverainete des pays cótiers. En effet, a la lumióre de 1’escalade des conflits
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arctiques, la question de la ratification par les Etats-Unis de la CNUDM pourra
452 Convention de Yiertne sur le droit des traites, 23 mai 1969. 1155 UNTS.331, art 27 próvoit:
«Une partie ne doit pas invoquer les provisions de droit inteme comme justification de nćgligence des obligations d’un traite intemational ».