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4.2 LE STATUT JURiDIQUE DU PASSAGE DU NORD-OUEST : REGARD SUR LA POSITION CANADIENNE A L’AUNE DU DROIT INTERNATIONAL DE LA

MER ET DU DROIT MARITIME CANADIEN

La Convention de Geneve de 1958 sur la mer territoriale et la zonę contigue, et la Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, se rćferent toutes deux dans leurs dispositions a la jurisprudence de la CU. Par exemple, les deux instruments juridiques ont mentionne que dans les eaux enfermees par les lignes de base droites qualifiees d’eaux interieures, le passage inoffensif est un droit qui s’applique383. Cepeadant, le droit des Etats cótiers de tracer les lignes de base droites mentionne par les deux instruments fait partie du droit coutumier .

Le regime du passage inoffensif est un rćgime d’equilibre entre le droit de

/ / souverainete de 1’Etat cótier et les droits de navigation des Etats utilisateurs des

detroits. Les navires etrangers peuvent traverser ces eaux interieures sans solliciter

• /

une permission, mais a condition de respecter la legislation maritime de 1 ’Etat cótier. Pourtant, ce demier peut suspendre temporairement le droit de passage inoffensif pour des raisons de securite et de mesures antipollution.

En raison de la longueur de ses cótes arctiques, il est de plus en plus difficile pour le Canada de surveiller le volume du trafie maritime, et notamment faire face aux problemes de pollution marinę provenant des navires etrangers. De plus, si le passage du Nord-Ouest obtient un statut intemational, la juridiction du Canada sera limitee. La Convention de Geneve de 1958 sur la mer territoriale et la zonę contigue, dans son article 16(4), interdit la suspension du passage inoffensif, alors que la

383    Supra notę 11, article 5(2) :

«Lorsque Petablissement d’une ligne de base droite conforme k Particie 4 a pour effet d’englober comme eaux intćrieures des zones qui ćtaient prćcedemment considerees comme faisant partie de la mer territoriale ou de la haute mer, le droit de passage inoffensif prćvu aux articles 14 & 23 s’applique a ces eaux », et Particie 8(2) de la CNUDM stipule que :

«Lorsque le tracć d'une ligne de base droite ćtablie conformement a la methodc decrite a Particie 7 inclut dans les eaux interieures des eaux qui n*etaient pas precćdcmmcnt considćrees comme telles, le droit de passage inoffensif prćvu dans la Convention s'etend a ces eaux ».

384    L.M.Alexander, «Baseline Delimitations and Maritime Boundaries» (1983) 23 Virginia Journal of Intemational Law, aux p 503 a 519.



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