568 SCIENCE CRIMINELLE ET DROIT PENAL COMPARE
I. — Activites de loisirs scolaires.
aj Au cours d’une rencontre sportive a laquelle il participait dans le cadre de sa scolarite, le jeune X. fut mortellement blesse par la chute d’une cage metallique constituant le but qu’il gardait dans un gymnase de la ville L. Cette cage aurait du etre fixee au sol quoiqu’elle fut deplacee en fonction des utilisations ; c’est pourquoi V., adjoint au maire de la ville de L. charge des aflaires scolaires et sportives, et P. contremaitre au service de la commune, furent poursuivis pour homicide involontaire. Les fautes commises paraissaient indiscutables, de meme que la relation de cause a eflfet.
Le tribunal correctionnel avait relaxe les prevenus et la partie civile fut seule a faire appel. La cour de Paris infirma la decision attaquee et, estimant que 1’infraction avait bien ete realisee, a condamne les prevenus a indemniser la partie civile. Le pourvoi formule par V. soutenait assez curieusement que, la decision de premiere instance sur Faction publique ayant acquis Pautorite de la chose jugee, il n’etait pas possible de rechercher si une faute avait ete commise et que, d’autre part, la fameuse regle de 1’unite des fautes empechait de faire droit a la demande de la partie civile « en vertu des regles de droit civil » selon les termes de Particie 388-1 du codę de procedurę penale du a la loi du 8 juillet 1983.
Sur ce point, la Chambre criminelle (26 sept. 1989, Buli. crim. n° 328), maintenant une jurisprudence constante, a reafFirme que « si une cour d’appel ne peut, en Pabsence de recours du ministere public, prononcer aucune peine contrę le prevenu relaxe, elle n’en est pas moins tenue, saisie par Pappel de la partie civile, de rechercher si le fait qui lui est defere constitue, ou non, une infraction penale » (V. deja : Crim. ler juill. 1953, Buli. crim. n° 225 ; Crim. 7 fevr. 1956, Buli. crim. n° 132 ; Crim. 9 nov. 1960, Buli. crim. n° 512 ; Crim. 6 fevr. 1962, Buli. crim. n° 77 ; Crim. 24 janv. 1979, Buli. crim. n° 35 ; Crim. 6 sept. 1980, Buli. crim. n° 93 ; Crim. 14 sept. 1985, Buli. crim. n° 284 ; Crim. 22 oct. 1986, Buli. crim. n° 297).
Cependant Parret attaque a ete casse sur un autre moyen, celui qui faisait valoir que les fautes reprochees a Padjoint V. et au contremaitre P. avaient ete commises dans Pexercice de leurs fonctions administratives et, n’etant pas detachables du ser-vice, ne pouvaient etre appreciees que par des juridictions administratives. La Chambre criminelle a constate qu’il en etait bien ainsi et que, « si la constitution de parties civiles des consorts X. etait recevable en tant qu’elle tendait a etablir la cul-pabilite des prevenus, la reparation des consequences dommageables du delit ne pou-vait etre misę a la charge des deux demandeurs au pourvoi >». (Crim. 22 janv. 1953, D. 1953. 109, rapport Patin ; Crim. 15 oct. 1970, D. 1970. 733, notę Costa ; Crim. 8 juin 1971, D. 1971. 594, notę Maury ; Crim. 24 mai 1973, Buli crim. ^ 238,
J. C.P. 1974. II. 17855, notę Duny ; Crim. 10 mai 1977, Buli crim. n6 165, J.C.P. 1978. II. 18803, notę Chauveau ; Crim. 10 fevr. 1987, Buli crim. n° 64).
La Chambre criminelle a d’ailleurs ąjoute : « qu’il n’importe que ceux-ci n’aient pas oppose devant les juges du fond Fexception dont ils pouvaient se prevaIoir, Pincompetence des juridictions etant, en pareil cas, d’ordre public ».
b) Le 16 juillet 1984, le jeune Michel Da. qui faisait partie d’un groupe d’enfants pensionnaires d’une colonie de vacances se trouvait avec eux autour de la piscine municipale, tres frequentee semble-t-il, ou les avaient conduits Dr. et Do. moniteurs de cette colonie. Une bousculade se produisit, Michel Da. tomba dans la piscine et succomba immediatement a une hydrocution. Les moniteurs, poursuivis pour homicide par imprudence, furent relaxes en premiere instance.
Sur le seul appel de la partie civile (les parents de la victime), la cour d’appel d’Aix confirma cette decision en adoptant la position juridique developpee par le demandeur du pourvoi de Paffaire precedente (supra a). Pour elle, la decision de relaxe ayant au-
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990