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Kapport dc la Commission k 1’Asserablće gćoćralc 123

raison des termes tres gćnćraux dans lesąuels ces articles avaient ćte provisoirement adoptćs par la Commission, la distinction a faire entre les dispositions en faveur d’Etats tiers et Papplication de la clause de la nation la plus favorisee risquait dc nc pas apparaitrc avec suffi-samment de nettetć, ce qui pourrait rcvetir une impor-tance particuliere a propos de Particie traitant de Pabro-gation ou de la modification de dispositions rclatives aux droits ou obligations d’Etats tiers. Mais, tout en recon-naissant qu’il importait dc ne pas prćjugcr 1’application de la clause de la nation la plus favorisće, la Commission a estime que ces clauses n’ćtaient nullement mises en cause par les articles en question et a donc jugć inutile de faire figurcr dans son projet une clause de sauvegarde du type propose. Quant aux clauses de la nation la plus favorisće en generał, la Commission n’a pas jugć oppor-tun d’cn traiter dans la codification du droit genćral des traites, tout en estimant qu’il pourrait ćtre indiquć, ultćrieurement, d’en faire 1’objet d’une ćtude spćciale 368. La Commission a maintenu cette position a sa dix-huitićme session, en 1966 369.

78.    A sa dix-neuvieme session, en 1967, la Commission a notę qu’a la vingt et unićme session de 1’Assemblće gćnćrale plusieurs reprćsentants k la Sixicmc Commission avaient demandć que la CDI s’occupe de la clause de la nation la plus favorisće en tant qu’aspect du droit gćneral des traites. En raison dc Pintćret exprimć pour cette question, et parce que Pćlucidation de ses aspects juri-diques pourrait etre utile a la CNUDCI, la Commission a dćcide d’inscrirc a son programme de travail la qucstion de «la clause de la nation la plus favorisće dans le droit des traitćs », et elle a nomme M. Endrc Ustor rapporteur special sur cette question 37°.

79.    A la vingticme session de la CDI, en 1968, le Rapporteur spćcial a soumis un document dc travail dans lequel il rendait compte du travail preparatoire qu’il avait accompli sur le sujet et indiquait brićvement le contenu ćventucl d’un rapport qui serait presentć ultćrieurement371. Le Rapporteur a egalement prćsente un questionnaire ćnumćrant des points precis sur lcsquels il demandait aux membres de la Commission d’exprimer leur avis. Tout en reconnaissant Pimportance fonda-mentale du role de la clause de la nation la plus favorisće dans le commerce international, la Commission a donnę pour instructions au Rapporteur spćcial de nc pas borner son ćtude a ce secteur, mais d’explorer les principaux domaines d’application dc la clause. La Commission a considere qu’elle dcvait s’attacher surtout au caractere juridique de la clause et aux conditions juridiques qui rćgissent son application et qu’elle devait faire la lumierc sur la portee et Peffet de la clause en tant qu’institution juridiquc dans le cadrc des divcrs aspects dc son application pratique. Elle souhaitait fonder son ćtude sur les bases les plus larges possible, sans toutefois empieter sur les domaines extćrieurs a ses fonctions. Eu egard a

Annuaire... 1964, vol. II, p. 184, doc. A/5809, par. 21. Annuaire... 1966, vol. II, p. 192, doc. A/6309/Rcv.l, dcuxićmc partie, par. 32.

370 Annuaire... 1967, vol. II, p. 407, doc. A/6709/Rev.l, par. 48.

371 Annuaire... 1968, vol. II, p. 169, doc. A/CN.4/L.127.

ces considćrations, la Commission a ćgalement donnć pour directives au Rapporteur spćcial dc consulter, par Pintermćdiaire du Secrćtariat, toutes les organisations et institutions intćressćes qui pouvaicnt posseder une experience particuliere en matiere d’application de la clause de la nation la plus favorisće.

80.    La Commission a dćcide, a la meme session, d’abrćgcr le titre de la qucstion en Pintitulant « La clause dc la nation la plus favorisćc » 37a.

81.    Par sa rćsolution 2400 (XXIII), du 11 dćccmbre

1968,    PAssemblee gćnćrale a notamment recommande la Commission de poursuivre Petude de la clause de la nation la plus favorisće. Par la suitę, PAssemblee gćnćrale a formule la meme recommandation dans ses rćsolutions 2501 (XXIV), du 12 novembre 1969, 2634 (XXV), du 12 novembre 1970, 2780 (XXVI), du 3 de-cembre 1971, et 2926 (XXVII) du 28 novembre 1972.

82.    A la vingt et unieme session de la Commission en

1969,    le Rapporteur spćcial a presentć son premier rapport 373, qui rctraęait Phistorique de la clause de la nation la plus favorisće jusqu’& la seconde guerre mon-diale, et mettait plus particulieremcnt 1’acccnt sur les travaux relatifs k cette clause entrepris par la SDN ou sous ses auspices. La Commission a examine ce rapport et, acccptant la proposition du Rapporteur special, Pa charge d’entreprendre ensuite une ćtude s1 2inspirant dans une large mesure des rćponscs des organisations et institutions intćressćes consultees par le Secrćtaire gćneral et s’appuyant aussi sur trois affaires examinćes par la CIJ et intćressant cette clause 374.

83.    Suivant les instructions dc la Commission, le Rapporteur special a presentć son deuxieme rapport373 a la vingt-deuxieme session de la Commission, en 1970. Dans la premiere partie de ce rapport, il anaJysait les opinions soutenues par les parties et les juges sur la naturę et le role dc la clause dans les trois afTaircs dont la CIJ avait eu a connaitre : PAffaire de V Anglo-Iranian OH Co. (competence) [1952] 376, PAffaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amerique au Maroc (jugement) [1952] 377, et PAffaire Ambatielos (fond : obligation dyarbitrage) [1953] 378. La premiere partie traitait aussi de la sentence rendue le 6 mars 1956 par la Commission d’arbitrage instituće aux termes de Paccord conclu le 24 fevrier 1955 entre le Gouvernement grec et le Gouvcrnement du Royaume-Uni pour arbitrer la rćclamation Ambatielos 379.

84.    Dans la seconde partie du deuxieme rapport, le Rapporteur special a presentć d’une maniere systema-tique les rćponses des organisations internationales et des institutions intćressćes a une lcttrc-circulaire quc le

1

5,ł Ibid., vol. I, p. 258 ct 259, 987« sćancc, par. 7 ^ 12.

3,s Annuaire... 1969, vol. II, p. 163, doc. A/CN.4/2I3.

2

u Ibid., p. 244, doc. A/7610/Rev.l, par. 89.

174 Annuaire... 1970, vo1. II, p. 213, doc. A/CN.4/228 et Add.l. 2 C IJ. Recueil 1952, p. 93.

377 Ibid., p. 176.

374 C.I.J. Recueil 1953, p. 10.

m Nations Unieś, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (publi cation des Nations Unieś, numćro dc vcntc : 63.Y.3), p. 91.



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