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Kapport de la Commission k 1’AssembIće gćnćrale 163

non plus considćrcr comme suffisant pour ćtablir unc pratique gćnćrale et une communis opinio des Etats le fait que des controverses, des protestations et des mesures diplomatiques aient abouti en diverses occasions a des compromis plus ou moins satisfaisants au dćtriment — mais parfois en faveur — des Etats non membrcs613.

60)    Aucun partisan de la dćrogation implicite en faveur des unions douanieres n’a jamais offert une solution satisfaisante au problćme ardu soulevć par les traitćs qui stipulcnt cxplicitcmcnt unc ou plusicurs exccptions a la clause sans mcntionncr les unions douanieres ou les associations analogues 614. Comment la dćrogation implicite en faveur de 1’union douaniere pourrait-elle surmonter 1’obstacle formidable que reprćsente le principe inclusio unius, exclusio alterius ?

61)    II rcste a dirc un mot dc la doctrinc modernę, qui a rćccmment adoptć unc position negative k 1’egard de la rćgle d’une dćrogation implicite en faveur des unions douanieres. Outre les auteurs dćja mentionnćs, il y a licu de citer Usenko, qui ćcrit, dans un manuel sovićtique classiquc :

On nc saurait souscrirc k 1’opinion selon laqucllc il existerait, cn droit international, une normę soustrayant les avantages consentis dans le cadre d’une union douaniere a 1'application de la clause de la nation la plus favorisće. En efifet, si cette dćrogation existait cn droit international, les Etats ne seraient pas tenus, chaque fois qu’ils veulent apporter une dćrogation de ce type, de stipuler scrupulcusc-ment dans les accords commerciaux que le bćnćficc dc la clause ne s’etend pas aux avantages dćcoulant d’unc union douaniere.

• • •

Dans la mesurc ou le droit international nc connait aucunc normę non conventionnclle qui ćtablisse des dćrogations au rćgime de la nation la plus favorisće (voir plus loin les dćrogations en faveur des pays en voie de dćveloppement), seules sont Ićgitimes les dćrogations qui sont ćtablies avcc le consentcmcnt du pays auąuel on les opposc,w.

L’ćrudit polonais T. Szurski soutient la meme opinion616.

62)    Dans les confćrcnccs qu’il a donnćcs a La Hayc, Mario Giuliano, apres avoir analysć de maniere appro-fondie la pratiquc des Etats en la matiere, est parvenu a la conclusion suivante :

A la lumićrc des donnees dc la pratique intemationalc que nous vcnons d'cxamincr, il apparait ćvidcnt quc la thćsc doctrinalc dont on a parlć [c’est-<t-dirc la dćrogation implicite cn faveur des unions douanićrcs] n’est pas fondćc cn droit international. En 1'absence d’unc prevision exprcssc cn sens contraire dans le traitć, le traitement dc la nation la plus favorisće doit s’ćtcndrc aussi aux avantagcs dćrivant d’un rćgime d’union douanićre ćtabli par 1’une ou par 1’autre des parties contractantes avec des pays tiers.

• • •

Tout a fait dilTćrent est nćanmoins le probleme de 1’opportunitć ou, si l’on veut, du caractćre raisonnable des limitations prćcedem-ment considerees au fonctionncmcnt de la clause. De ce point de vue, il ne pcut en veritć y avoir aucun doute, puisque le probleme de l'ćgalitć dc traitement des nations cn matićrc commercialc nc se pose jamais — ainsi que nous avons dejk eu 1’occasion de le faire rcmarquer — dans 1'abstrait et cn tant qu'un principe de validite absolue. Et c’est justement pour cela que les gouvernements ont toujours apportć un grand soin k insćrcr ces exceptions dans les traitćs de commerce,lT.

63)    Le Rapporteur spćcial s’est ainsi demandć si la Commission devait considćrcr qu’il s’agit d’une situation ou il est souhaitable d’assurer le dćveloppement pro-gressif du droit international en faisant des avantages accordćs aux unions douanićrcs, etc., une exception de plein droit a 1’application dc la clause dc la nation la plus favorisće. A cette question, il tend k repondre par la negative, pour la raison suivante : exprimer un tel besoin nćcessitcrait dc porter un jugement dc valeur sur 1’opportunitć d’ćtablir des unions douanieres, etc. Exa-miner si la constitution de tels groupements est souhaitable ou non entrainc du domaine du droit k celui de 1’ćconomie, dans lequel la Commission ne souhaitc peut-etre pas pćnćtrer. Nćanmoins, les ćconomistes eux-mcmes sont encore k se demander si des arrangements rćgionaux de ce genre prćscntent des avantagcs et, s’ils en presentent, qucllcs caractćristiques distinguent les arrangements avantagcux de ceux qui ne le sont pas618. Un certain nombre d’auteurs ont consacre des etudes detaillecs aux questions economiques extraordinairement complcxcs auxquclles on touche dans cc domaine619.

64)    Si la Commission tenait nćanmoins, pour une raison ou une autre, a poscr unc rćgle instituant unc exception gćnćrale en faveur des unions douanieres et autres associations de meme type, elle se heurterait k des difficultes considerables. Comment definir, dans une telle regle, une union douanićre, une zonę dc librc-ćchangc, et d'autres groupements a prendre en consideration ? Faudrait-il reprendre les termes de TAccord du GATT, qui, comme on l’a vu plus haut, n’ont pas permis d’apportcr une solution juridique aux difficultćs soulcvecs par ces unions ? Comment les Etats n’ayant pas adhćrć au GATT reagiraient-ils a une telle proposition ? Ces Etats sont encore au nombre d’une soixantaine dans le mondc et reprćsentent une fraction considerable de sa population.

117 M. Giuliano, «Quclqucs aspects juridiques de la cooperation intergouvcrncmcntalc cn matićre d’ćchangcs et dc paicinents intcrnationaux », Recueil des cours... 1968-11, Lcydc, Sijthoff, 1969, t. 124, p. 601 ct 602.

m Jackson, op. cit., p. 621.

1 2 Parmi les nombreux ouvragcs relatifs a ces questions, on pcut citer les classiqucs suivants : Viner, The Customs Union Issue (op. cit.); J. Mcadc, The Theory of International Economic Policy, vol. I : The Ba/ance of Payments, 1951, et vol. II : Trade and Welfare, 1955, et The Theory of Customs Unions, 1956; R. G. Lipscy ct K. Lancaster, «The generał theory of sccond best» Review of Economic Studies, 1956-1957, n2 63, p. 11 a 32; R. G. Lipsey, « The theory of customs unions : A generał survcy», Economic Journal, Londres, septembre 1960; J. M. Fleming, « On making the best of balance of payments restrictions on imports », Economic Journal, Londres, mars 1951, p. 48 a 71; T. Scitovsky, Economic. Theory and Western European Integration, 1958; ct B. Balassa, The Theory of Economic Integration, 1961. Dans son livrc Money, Trade and Economic Growth, 1962, p. 46 k 74, H. G. Johnson prćscnte unc synthese magistrale dc ces ouvrages. Voir aussi C. A. Cooper ct B. F. Masscll, « Toward a generał theory of customs unions for developing coun-tries », The Journal of Political Economy, octobrc 1965, p. 461 k 476; ct G. Pattcrson, « The most-favourcd-nation clause and economic integration», Annuaire curopłen, 1965, La Hayc, vol. 13, 1967, p. 148 ct 149.

1

m Sauvignon, op. cit., p. 246.

2

w Voir ci-dessus par. 28.

,w Institut d’Etat du droit dc 1’Acadćmic des Sciences de 1'Union sovietiquc, op. cit., p. 268.

IW Zasada największego uprzyvilejewania w Uhadzie Ogólnym w Sprawie Taryf Celnych i Handly (GATT), Varsovic, 1970, chap. IV.



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