CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE 563
cher a 1’arret commente « sa motivation trop succincte de naturę d tromper le lecteursur la pensee exacte de la Chambre criminelle » (notę prec. a la Semaine juridiąue, in fine).
2. Exercice illćgal de la pharmacie (art. L. 517 c. sante publ.). Monopole de
vente despharmaciens: les mćdicaments... par indćtermination de la loi.
Exercice illćgal (de la pharmacie). Mćdicament. Parapharmacie. Pharmacie.
Par trois arrets recents, la Chambre criminelle (Crim. 24 oct. 1989, aff. Jaud ; Crim. 19 dec. 1989, deux decisions : aff. Patraud ; aff. Dubois et autres — non en-core publies) confirme sa jurisprudence antćrieure consacrant une notion trćs extensive de mćdicament (cf. par ex. : Crim. 5 mai 1981, aff. Yaltat, J.C.P. 1982. II. 19826, notę J. Azema et obs. A. Vitu, cette Revue, 1982.772 et le comm. de J. Azema, Juris-cl. pen. annexe, v° Pharmacie, fasc. 1, n°» 16-64) ; et ce pour la plus grandę sa-tisfaction des pharmaciens soucieux de ne pas laisser entamer le monopole etabli a leur profit par la loi quant a la vente des mćdicaments (art. L. 511-512 c. sante publ.). Si le premier de ces arrets confirme les condamnations prononcees du chef d’exercice illćgal de la pharmacie (art. L. 517 ibid.) par la cour d’Angers, les deux autres annulent les decisions de relaxe rendues par les cours de Limoges et de Douai.
Ces trois arrets viennent grossir encore le contentieux qui, depuis quelques annees, oppose principalement les pharmaciens aux exploitants des « grandes surfaces ». Ces demiers ouvrent des rayons de parapharmacie ou sont vendus des produits d’une grandę banalite : boules de gomme, alcool a 70°, tablettes de vitamine C, cremes di-verses... mais produits qu’Ordre national et syndicats locaux des pharmaciens pretendent etre autant de mćdicaments relevant du monopole de vente qui leur est rćserve par la loi. D’ou la multiplication des poursuites engagćes pour exercice illćgal de la pharmacie contrę ces dirigeants de « grandes surfaces », gćnćralement sur l’initiative de ces organismes professionnels qui, de faęon systematique, se constituent parties civiles (plus de deux cents affaires de ce type seraient deja recensees : cf. comm. J. Azema, prec. n° 64).
Au coeur de ce contentieux est la notion de mćdicament ; celle-ci conditionne, pour une part essentielle, 1’etendue du monopole des pharmaciens. Or ii s’agit d’une notion qui est loin d’etre claire et les Solutions que consacre la jurisprudence de la Chambre criminelle n’arrivent pas a s’imposer, frequemment contredites qu’elles sont par les juridictions correctionnelles. Et, a cet egard, sont tres significatives les decisions lon-guement motivees de la cour de Limoges (aff. Patraud) et de la cour de Douai (aff. Dubois et autres) cassees par les deux arrets du 19 decembre 1989 que nous com-mentons entre autres.
Cette jurisprudence est deja denoncee, depuis longtemps, comme abusive en quali-fiant de mćdicaments au sens du codę de la sante publique (art. L. 511 et 512) des produits d’un usage aussi banał que ceux qui, a nouveau, etaient en question dans les trois affaires analysees : gommes, bonbons et fondants pour le nez et la gorge, oligo-ćlćments, vitamine C, alcool a 70°, eau oxygenee a 10 volumes (3 %), cremes a 1’amica et au camphre, tests de grossesse... Et c’est au nom de la łoi, pour en assurer fidelement le respect conformement a sa mission premiere que la Chambre criminelle fonde, pour de tels produits, la qualification de mćdicament. Or cette affirmation est au plus haut point contestable car, en l’ćtat actuel des choses, la notion de medica-ment misę en oeuvre n’est pas une notion Ićgale et cela pour une triple raison : cha-cune de ces raisons, comme on essaiera de le montrer successivement, conduit a refuser de voir dans ce qui sert de fondement a cette jurisprudence rćpressive une loi au sens qu’exige la matiere penale, c’est-a-dire au sens qu’exige le principe de la lćgalite des delits et des peines.
Rev. science crim. (3), juill. sept 1990