CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE 571* ' "
terieure, V. nos obs. cette Revue, 1981.93 et les ref.), cette faussete peut ręsulter du classement de la denonciation par celui a qui elle a ete adressee ou transmb^et^Si avait ąualite pour y donner suitę (essentiellement le procureur de la Republiqu^—
Le sieur D. avait adresse aux autorites de police et de gendarmerie la denonciation de faits de naturę a faire poursuivre le sieur P. pour detention et trafie d’exp!osifs. Une enquete fut effectuee par la gendarmerie, comportant notamment la visite du vehicule du sieur P. A la reception de cette enquete, le procureur intenta immediate-ment une poursuite en denonciation calomnieuse contrę D. Relaxe en premiere ins-tance, D. fut condamne par la cour de Besanęon a trois mois de prison avec sursis, 1 000 F d’amende et des reparations civiles. Cet arret precisait que la faussete des faits denonces resultait du classement sans suitę effectue par le ministere public au moins implicitement, puisqu’aucune suitę n’avait ete donnee a 1’affaire de trafie d’explosifs denoncee.
D. forma un pourvoi en cassation. II pouvait s’appuyer sur les arrets de la Chambre criminelle du 22 decembre 1958 (Buli. crim. n° 765) et du 15 janvier 1959 (Buli. crim. n° 46), lesquels avaient affirme que la simple abstention du parquet ne saurait equiva-loir a la decision de classement visee par rarticle 373.
Si la Cour de cassation a pris, le 19 avril 1989 (Buli crim. n° 161 ; Dr. pen., dec. 1989, n° 64, obs. Veron) une position difFerente, et a rejete le pourvoi, c’est que les circonstances etaient fort dissemblables. Dans 1’arret de 1959, deux ans s’etaient ecoules sans que le procureur de la Republique ait reagi a la plainte en omission de porter secours dont il avait ete saisi. Son silence pouvait donc paraitre equivoque. Dans la presente affaire, au contraire, l’enquete diligentee sur la plainte avait fait ap-paraitre si rapidement et si completement 1’inanite de la denonciation que le ministere public avait entrepris immediatement une poursuite en application de 1’article 373.
Faisant abstraction d’un motif errone, la Chambre criminelle a souligne que « le fait que le ministere public prenne iinitiative des poursuites du chef de denonciation calomnieuse impliąue necessairement de sa part une decision de classement de la denonciation au sens de 1’article 373 alinea 3 du codę penal ». II ne faudrait donc pas tirer de cet arret, et surtout des sommaires qui en ont ete publies, des consequences trop hatives. Recemment encore, le 16 fevrier 1988 (Buli crim. n° 75, et nos obs. cette Re-vue, 1988.786, n°5), la Chambre criminelle avait maintenu que 1’absence de classement viciait la poursuite en denonciation calomnieuse, dans des circonstances assez voisines de celles de la presente espece (il est vrai que les auteurs ayant ete poursuivis et condamnes en meme temps pour sequestration, le pourvoi qu’ils avaient formę, quoi-que accueilli sur le principe, a ete rejete en vertu de la theorie de la peine justifiee).
En consequence, il reste vrai que « 1’attitude negative » de 1’autorite qui s’abstient de prendre parti ne realise pas cet element constitutif du delit (Vitu, Droit penal spe-cial, I, n° 517, p. 394 ; Hugueney, obs. cette Revue, 1963.807, Guyon ; J.C.P. 1965. I. 1895 ; comp. Vouin, Droit pćnal spócial, 6e ed. par Mme M.-L. Rassat, n° 231-3° ; Veron, Droit penal special, 3e ed. p. 188).
b) Le prejudice invoque doit-il etre actuel ?
La damę A. avait depose une plainte avec constitution de partie civile contrę B. inspecteur de police, lequel, ayant finalement beneficie d’un non-lieu, utilisait la procedurę de 1’article 91 du codę de procedurę penale et reclamait des dommages et interets pour denonciation temeraire.
Encore fallait-il que B. etablisse la preuve du prejudice dont il avait soufiert du fait de cette plainte (dont on ne sait quelle infraction precise elle visait). La cour de Colmar avait accueilli la demande de B., estimant que la plaignante avait fait preuve de legerete et de temerite en deposant plainte, laquelle « risquait de compromettre la carriere de cet inspecteur de police ».
Rev. science crim. (3), juill.-scpt. 1990