CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE 595
ensemble, echappe aux previsions des articles 570 et 571 (Grim. 26 juill. 1989, Buli. crim. n° 298) ; et que par ailleurs, comme elle l’a souligne dans son arret du 3 aout 1985 (Buli crim. n° 278), une derogation a Peflfet suspensif du pounroi en cassation resulte des dispositions du premier alinea de Particie 207 du codę de procedurę pe-nale, lequel prescrit Pexecution immediate de Parret de la chambre d’accusation qui, statuant sur Pappel releve contrę une ordonnance du juge d’instruction en matiere de detention provisoire, ordonne la misę en liberte ou le maintien en detention.
Une demiere observation malgre tout s’impose. II ne saurait etre reproche a Parret du 24 avril 1990 d’etre fonde sur Papplication de Particie 571 du codę de procedurę penale, mais celle-ci aboutit paradoxalement a maintenir Pinculpe en detention au moins pendant cinq jours, peut-etre pendant un peu plus de deux mois, alors que la loi du 9 juillet 1984 a supprime dans Particie 186 du meme codę Palinea 6 aux termes duquel Pappel du ministere public etait suspensif. Ainsi Pinculpe mis en liberte a la suitę d’une irregularite grave de procedurę se trouve moins bien traite que celui qui beneficie d’une decision decoulant du contentieux normal de la detention, soitaustade de Pappel, soit a celui de pourvoi, et cette discordance n’est apparemment pas tres heureuse. On peut toutefois objecter, en premier lieu, que la chambre d’accusation, bien que saisie en vertu des articles 170 et 171, a la faculte, aux termes de Particie 201, de prononcer d’o{fice la misę en liberte de Pinculpe, decision devenant alors, comme nous Pavons vu, immediatement executoire ; en second lieu, que la liberte octroyee par suitę de Pannulation du titre de detention est de toute faęon precaire des lors que, sur requisition du parquet, le juge d’instruction peut decemer un nouveau mandat de depót, la Chambre criminelle n’ayant pas remis en cause, dans sa recente decision, sauf en ce qui conceme le delai d’execution, Pemploi de ce procede admis par son arret precite du 14 novembre 1985.
Certes, s’il est juridiquement indiscutable, ce procede peut apparaitre comme un moyen assez inelegant de ne pas tenir compte de la finalite, sur le plan des libertes, d’une procedurę d'annulation, mais on peut comprendre que, dans certaines circons-tances, les magistrats soient tentes d’y recourir pour des raisons de securite et d’ordre public.
Ajoutons que, des le prononce de Parret de la chambre d’accusation du 3 octobre 1989 annulant le second mandat de depót, le procureur generał a bien entendu fait remettre C. en liberte, et que son pourvoi a eu pour seul but d’inviter la Chambre criminelle a statuer sur ie principe.
A quelques jours d’intervalle la Chambre criminelle a rendu deux decisions portant sur Papplication de Particie 576 du codę de procedurę penale, qui prevoit que la declaration de pourvoi peut etre signee par un avoue pres la juridiction ou un fonde de pouvoir special.
Dans la premiere espece, la Cour de cassation releve que si, selon ledit article,
« Pavoue pres la juridiction qui a statuę est dispense de produire une procuration ecrite lorsqu’il declare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu’il ne resulte pas des termes memes de cette declaration que celui-ci ne Pa pas mandate a cette fin ».
Or Pacte de pourvoi porte qu’au greffe de la cour d’appel a comparu un avoue pres ladite cour, « lequel a declare au nom de Me A., avocat, conseil de D., se pourvoir en cassation... ».
La Chambre criminelle constate « qu’il resulte de ces mentions que Pavoue n’avait reęu pouvoir que d'un tiers sans qualite pour le faire » et, par un arret du 4 octobre 1989 (Buli crim. n° 336), declare le pourvoi irrecevable.
Le second arret a ete prononce le 9 octobre 1989 (Buli crim. n° 344). La Chambre criminelle, examinant la recevabilite du pourvoi qui lui est soumis, rappelle qu’aux
Rev. science crim. (3), juill.-sept. 1990