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178 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, val. II

IX. — Statut juridique

1.    Le Comitć spćcial rcconnait qu’aucun pays ne se propose d’invoquer son droit au traitement de la nation la plus favorisće en vue d'obtenir, en totalite ou en partie, le traitement prćfćrentiel accorde aux pays en voie de dćveloppcment conformćmcnt & la rćsolution 21 (II) dc la Conference, et que les partics contractantes k 1'Accord gćnćral sur les tarifs douanicrs et le commercc ont Fintention de chercher k obtenir aussitót que possiblc la dćrogation ou les dćrogations nćccssaires.

2.    I-e Comitć spćcial prend notę de la dćclaration faite par les pays donneurs a 1’effet que le statut juridique des preferenccs tarifaires quc chaque pays donneur accordera individucllement aux pays benćficiaires sera regi par les considćrations suivantes :

a)    Les preferenccs tarifaires seront de caractćre temporaire;

b)    Leur octroi ne constituera pas un engagement contraignant et, en particulicr, il n'empechera en aucune maniere :

i)    Dc les retirer ultćricurcment en tout ou en partie; ni

ii)    De reduire par la suitę les droits de douane accordćs sur la base

du traitement de la nation la plus favorisee, soit unilateralement,

soit k la suitę de negociations tarifaires internationales;

c)    Leur octroi sera subordonne a la derogation ou aux dćrogations necessaircs par rapport aux obligations internationales cxistantes, en particulicr k ccllcs qui dćcoulent de FAccord generał sur les tarifs douaniers et le commerce.

6)    L’Asscmblćc generale a pris notę de 1’accord unanime rćalisć a u scin du Comite spćcial des preferences en faisant figurer le passage ci-dessous dans la Strategie internationale du developpement pour la deuxićme Dćcennic des Nations Unieś pour le developpement, adoptee par sa rćsolution 2626 (XXV) :

32) Des arrangements concernant Finstitution d’un traitement prćfćrentiel gćneralise, sans rćciprocite ni discrimination, en faveur des cxportations des pays en voic dc dćveloppement sur les marchćs des pays dćvcloppćs ont etć elaborćs a la Conference des Nations Unieś sur le commerce et le dćveloppement et juges mutuellcment acceptables par les pays dćvcloppes et les pays en voie de dćvcloppc> ment. Les pays qui accorderont des prćfćrences sont rćsolus a chercher k obtenir le plus rapidement possible les autorisations lćgislativcs et autres nćcessaires afin de mettre les arrangements prćferentiels en ccuvrc le plus tót possible en 1971. Les efforts en vue d’amćliorer encore ces arrangements prćferentiels sc poursui-vront dans une perspcctive dynamique eu egard aux objectifs de la rćsolution 21 (11), adoptćc le 26 mars 1968 par la Conference k sa dcuxieme session.

L'evolution au sein du GATT

7)    Dans le deuxićme rapport du Rapporteur spćcial figurait une breve analyse de la nouvelle partie IV de 1’Accord gćnćral du GATT, qui a ćte ajoutee en 1966 au tcxtc initial dans le but de rćpondrc aux besoins com-merciaux des pays en voie de developpcmentM8. II n’a pas fallu longtemps pour s’apercevoir que les dispositions de cette partie IV ćtaient insuffisantes. Sur la base de 1’accord rćalisć <t la deuxieme session de la Conference de la CNUCED et au scin du Comite spćcial des prćfćrences, les gouvernements membres du GATT ont dćcidć d’autoriser les pays membres dćveloppćs a adopter des tarifs gćnćralises non discriminatoires et prćfćrentiels en

wa Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 248 et 249, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 192.

favcur de produits originaires dc pays en voic dc dćveloppement.

Cette autorisation prend la formę d’une dćrogation en vertu des termes de 1’article XXV dc 1’Accord gćnćral. Le tcxte complet de cette dćrogation est le suivant :

Les Parties contractantes a FAccord gćnćral sur les tarifs douaniers et le commerce,

Reconnaissant que Fun des principaux objectifs des parties contractantes est de promouvoir le commercc et Ics recettes d’exportation des pays en voie de dćveloppcmcnt en vuc dc stimuler leur developpement ćconomique;

Reconnaissant en outre qu’unc action individuelle et collective est indispensable pour favoriser le dćveloppement des economies des pays en voie de deveIoppement;

Rappelant qu’a la deuxieme session de la CNUCED un accord unanime s’est fait sur Finstauration, a une datę rapprochćc, d’un systeme mutuellcment acceptablc et gćneralise dc prćfćrences, sans rćciprocitć ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voic dc devek>ppement afin d’augmenter les recettes d’exporta-tion, de favoriser Findustrialisation et d’accelćrer le rythme de la croissance economique de ces pays;

Considirant que des arrangements mutuellcment acceptables concernant Fćtablisscment d’un traitement tarifairc prćfćrentiel gćneralise, sans discrimination ni rćciprocite, sur les marchćs des pays dćveloppćs en faveur de produits originaires de pays en voie dc devcloppement ont ćtć ćlaborćs a la CNUCED;

No fant la dćclaration des parties contractantes developpćes aux termes de laquel!e Foctroi de prćfćrences tarifaires ne constitue pas un engagement contraignant et quc ces prćfćrences sont de caractćre temporaire;

Reconnaissant pleinement que les arrangements prćferentiels cnvisagćs ne font pas obstaclc a Fabaisscmcnt des droits dc douane sur la base du traitement de la nation la plus favorisće;

Dicident cc qui suit :

a)    Sans prejudicc des dispositions de tout autre article de FAccord gćnćral, il sera deroge pour une pćriodc de dix ans aux dispositions dc Farticlc premier dans la mesure nćcessaire pour permettre aux parties contractantes dćveloppecs d’accorder, sclon les procedures enoncćcs ci-apres, un traitement tarifairc prćfćrentiel k des produits originaires de pays et territoires en voie de dćveloppement a Feffet d’ćtcndrc a ces pays et territoires en gćnćral le traitement tarifairc prćfćrentiel mentionne dans le preambule de la prćsentc Dćcision, sans accorder ledit traitement aux produits similaires originaires d’autrcs partics contractantes.

Etant entendu que tout arrangement tarifaire prćfćrentiel ainsi

conęu aura pour objet dc faciliter le commerce en provenance des

pays et territoires en voie de dćvcloppcmcnt et non dc dresser

des obstacles au commerce d’autres parties contractantes;

b)    En evitant que leur travail fasse double emploi avec celui d’autres organisations internationales, ellcssoumettront a un cxamen regulier Fapplication de la prćsente Dćcision et decideront, avant son expiration et k la lumiere des considćrations indiqućcs dans le prćambulc, s’il convicnt dc renouvclcr la prćsente Dćcision et, dans Faffirmative, quellcs en seraient les conditions;

c)    Toutc partie contractante qui instituera un arrangement tarifairc prćfćrentiel aux termes dc la prćsente Dćcision, ou qui modi-fiera par la suitę un tel arrangement, adressera une notification aux parties contractantes et leur communiąucra tous renseignements utiles concernant les mesures prises au titre de la prćsentc Dćcision;

d)    Ladite partie contractante se prćtera a des consultations a la dcmandc d’unc autre partie contractante qui considćrcrait qu’un avantage rćsultant pour cllc dc FAccord gćnćral risque d’ćtre ou est indOment compromis du fait de Farrangement prćfćrentiel;



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