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54 LES DĆTERMINATIONS essentielles

de ces biens ecclesiastiques doit aller aux pauvres, une autre peut etre employee par le clerc pour son propre usage ou pour le culte (ad 3«»). Ceci pose, on peut juger de 1’usage licite ou illicite du clerc qui administre ces biens temporels; il y aura faute, s’il s’approprie et emploie a son usage personnel ce qui revient prin-cipalement aux pauvres; ou encore s’il fait de ceux qui lui revien-nent un mauvais usage, soit par avarice ou par prodigalite, tout comme le laic pour ses biens personnels. Mais ce qui reste apres qu’il a pris ce qui lui revient principalement (les prebendes, etc.), voila son superflu; et ce reste doit aller aux pauDres. Comment le determiner de maniere a ne pas s’approprier une chose qui ne lui revient pas ? ou, ce qui est la meme chose, quand peche-t-il mortellement en refusant ce superflu aux pauvres ? Une regle supreme, la bonne foi du clerc:

Quia horum dispensatio fidei dispensatoris committitur, ut dictum est; si quis bona fide dispensat ecclesiastica bona, inde acci-piens quod sibi convenit secundum conditionem status et personae, et aliis largitur secundum quod sibi videtur bona fide expedire, non peccat mortaliter, etiam si forte aliquid plus in suos usus con-vertat quam oporteat. Talia enim, quia in singularibus est eorum judicium, non possunt per omnimodam certitudinem definiri. Unde si non sit multus excessus, potest compati bonam fidem dispensatoris; si vero multus excessus fiat, non potest latere; et ita non potest cum bona fide dispensatoris hoc agiSi autem non con-servet bonam fidem in dispensando, peccat mońaliter.

Voila Tindication nette du superflu d’etat qu’il est de precepte de donner. La seule difficultć 6tait de savoir determiner ce sur-plus. Une large mesure a ete indiquee: la bonne foi du clerc, eclairee par la coutume (voir le Sed contra) et les exigences de la

1. Le texte de Tedition de Parmę que nous suivons porte agit; mais il est de toute evidence fautif, par comparaison avec le non potest ((latere)) qui precede.



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