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152 LA VERTU ET LE PRfiCEPTE

eum nutriat (q. 57, 3); et pourtant il ajoute presque immćdiate-ment que si Ton considere les rapports d’un pere a son fils en tant que fils, il ne saurait etre question de justice au sens strict

par dćfaut de stricte alterite (a. 4, ad 1, 2).

On peut donc conclure que ce du naturel est la base neces-saire du devoir de Paumone, mais qu’il ne prejuge en rien de 1’obligation de justice au sens strict qui pourrait s’y ajouter. Aussi, faisant un pas de plus, nous affirmons:

II. — Ce du naturel n'a rien a voir avec la justice commu-

tative.

Puisqu’il y a parfaite alterite entre le riche et le pauvre, la stricte justice pourrait jouer, et meme sous sa formę la plus ri-goureuse, la justice commutative; mais le tout est d’abord de savoir de quel droit le riche possede et gardę ce superflu qui manque aux pauyres, si tous deux sont egaux devant ce pouyoir generał d’usage qui leur est naturel. NTest-ce pas la occuper le bien de Pautre? N’est-ce pas la a proprement parler une in-justice ?

A) Non, repond saint Thomas, parce que: 1° le droit de pro-prietó privee releve du droit des gens: dominium introductum est de iure gentium, quod est ius humanum (2a 2ae, 12, 2); 2° parce que le droit des gens est intimement lie au droit naturel, a 1’ordre objectif des choses. Expliquons davantage.

1) S’etant prononce pour la propriete priv6e, saint Thomas se devait d’en montrer la legitimite, et ne pouvait le faire qu’en la greffant yigoureusement sur le droit naturel ou en P y confon-dant. Cette demiere hypothese est immediatement ecartee. Contrairement a tous les theologiens de son temps, sauf saint Bonayenture, mais suiyant la doctrine des decretistes de l’6poque



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