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160 LA VERTU ET LE PRĆCEPTE

sessionum, auferl acium liberaliiatis. Non enim poterit esse mani-festum de aliquo an sit liberalis, nec aliquis poterit actum liberalitatis exercere, ex quo non habet proprias possessiones, in quarum usu consistit opus liberalitatis (in Pol. Lib. II, 1, 4). De fait, si le superflu du riche ne lui appartient plus, il ne saurait etre ques-tion de liberalite, mais de la vertu qui a pour objet special une chose appartenant a autrui, au pauvre; et c’est la justice: ... ius-ticia exhibet alteri quod est eius, sed liberalitas exhibet id quod suum est (q. 117, 5). Conclusion enfin rejetee par ce que saint Thomas a toujours exige pour qu’on fasse Taumone licitement: qu’on soit possesseur v6ritable de ce que Ton donnę, ou qu’au moins on agisse par delegation de celui qui en est le veritable proprietaire (q. 32, 8), car enfin 1’aumone est un transfert yolontaire de dominium, et donc le suppose. Du reste, si la courtisane peut sans injustice s’approprier ce qu’elle reęoit pour son peche (a. 7), a combien plus forte raison le riche peut-il garder licitement et sans injustice ce que le droit des gens lui a confere licitement: licitum est quod homo propria possideat (q. 66, 2)1 Tout ceci ne demontre-t-il pas suffisamment que dans 1’ordre de providence, ou sont actuellement englobes et le riche et le pauvre, le superflu est bien le suum du riche, qu’il a a lui un lien d’appartenance veritable; et c’est le cas de rappeler la celebre formule juridique: melior est conditio possidentis.

2) Dire en second lieu que le droit de proprietć est conditionne par 1’usage qu’on en fait est radicalement oppose aux claires affirmations de saint Thomas1. A propos des biens patrimoniaux

1

Si nous ne nous trompons pas, c’est bien ce que tient le P. Libera-tore, S. J.: (( Sotto la condizione che il superfluo si desse ai potteri, fu conferito da Dio il diritto diproprieta...)) (Principii di Economia polilica, Roma, Befani, 1889, p. 202). En tout cas, de telles expressions sont toujours dangereuses.



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