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Annuaire de la Commission du droit international, 1975, ?ol. U

ment107. II n’a pas fallu longtcmps pour s’apcrccvoir que les dispositions dc cette ąuatrieme partie etaicnt insuffi-santes. Sur la base de 1’accord rćalise a la deuxieme confćrence de la CNUCED et au sein du Comitć special des prćferences, les gouverncmcnts mcmbres du GATT ont decidć d’autoriser les pays mcmbres dćveloppćs adopter des tarifs genćralises, non discriminatoires et prćfćrcntiels, en favcur de produits originaires de pays en voic dc dćvcloppement.

Cette autorisation prend la formę d’une dćrogation en vertu des termes de 1’article XXV de P Accord gćnćral. Le texte complet de cette dćrogation est le suivant :

Les parties contractantes a 1'Accord gćnćral sur les tarifs douaniers et le commerce,

Reconnaissant que l’un des principaux objectifs des parties contractantes est de promouvoir le commerce et les recettes d’exportation des pays en voie dc dćveloppement en vue de stimuler lcur dćveloppement ćconomique;

Reconnaissant en outre qu’une action individuelle et collectivc est indispensable pour favoriser le deveIoppement des economies des pays en voie de developpement;

Rappelant qu’a la deuxićme session de la CNUCED un accord unanime s’est fait sur 1’instauration, k unc datę rapprochćc, d’un systćmc mutuellemcnt acceptable et generalise de prćferences, sans reciprocite ni discrimination, qui serait avantageux pour les pays en voie de dćveloppement afin d’augmenter les recettes d’exporta-tion, de favoriser 1’industrialisation et d’accelerer le rythme de la croissance economique de ces pays;

Considśrant que des arrangements mutuellement acceptables concernant rćtablissemcnt d’un traitement tarifaire prefćrentiel gćneralisć, sans discrimination ni rćciprocite, sur les marchćs des pays dćveloppćs en faveur de produits originaires de pays en voie dc dćvcloppement ont ćtć elaborćs k la CNUCED;

Notant la dćclaration des parties contractantes devcloppćes aux termes dc laquclle 1’octroi dc prćfćrences tarifaires ne constitue pas un engagement contraignant et quc ces prćfćrences sont dc caractćre temporaire;

Reconnaissant plcinement quc les arrangements prćfćrcntiels cnvisagćs ne font pas obstacle a Pabaissement des droits de douane sur la base du traitement de la nation la plus favorisće;

Decident cc qui suit :

a)    Sans prejudice des dispositions dc tout autre articlc de 1’Accord gćnćral, il sera dćrogć pour unc pćriode de dix ans aux dispositions dc Particie premier dans la mesure necessaire pour permettre aux parties contractantes dćvcloppćcs d’accordcr, selon les procćdures ćnoncćes ci-apres, un traitement tarifaire prefćrentiel a des produits originaires de pays et territoires en voic de dćveloppcment k PefTct d’ćtendre a ces pays et territoires en gćnćral le traitement tarifaire prefćrentiel mentionnć dans le prćambule de la prćsente Dćcision, sans accorder ledit traitement aux produits similaires originaires d’autrcs parties contractantes,

Etant entendu quc tout arrangement tarifaire prefćrentiel a insi

conęu aura pour objet de faciliter le commerce en provenance

des pays et territoires en voie de devcloppement et non dc dresser

des obstaclcs au commerce d’autres parties contractantes;

b)    En ćvitant que leur travail fasse double emploi avec cclui d’autrcs organisations internationales, elles soumettront a un exa-men rćgulicr Papplication de la prćsente Dćcision et dćcidcront, avant son cxpiration et k la lumiere des considćrations indiqućes dans le prćambule, s’il convient de renouveler la prćsente Dćcision et, dans PafTirmative, quelles en scraient les conditions;

w Annuaire... 1970, vol. O, p. 248 et 249, doc. A/CN.4/228 et Add.l, par. 192.

c)    Toute partie contractante qui institucra un arrangement tarifaire prćfćrentiel aux termes de la prćsente Dćcision, ou qui modifiera par la suitę un tcl arrangement, adressera une notification aux parties contractantes et leur communiquera tous renseignements utiles concernant les mesures prises au titre de la prćsente Dćcision;

d)    Ladite partie contractante se prćtera a des consultations a la demande d’une autre partie contractante qui considćrerait qu’un avantage rćsultant pour elle dc PAccord gćnćral risque d’etrc ou est indument compromis du fait de Parrangement prefćrentiel;

e)    Toute partie contractante qui considćrerait quc Parrangement ou Pextension ultćrieure dc sa portće n’est pas compatible avec la prćsente Dćcision, ou qu’un avantage rćsultant pour elle de PAccord gćnćral risque d’ćtre ou est indument compromis par suitę dudit arrangement ou dc Pextension ultćrieure de sa portće, et que les consultations n’ont pas ćtć satisfaisantes, pourra soumettre la ques-tion aux parties contractantes, qui Pexamineront sans tarder et formuleront les recommandations qu’elles jugeront appropriees l0*.

Fonctionnement du syslćme de prefćrences generalisees

69.    L’Union sovićtique a ete le premier pays a adopter, des 1965, un systeme unilatćral de franchise en faveur des importations en provenance de pays en voie de developpement. Ce traitement s*applique k tous les produits. U n’est assorti d’aucune condition touchant la durćc ou la rćimposition dc droits. Ainsi que le repre-sentant de PUnion sovietiquc au Comitć spćcial des prćferences Pa expose, son pays, indćpendamracnt des prćfćrences tarifaires qu*il accordait, continuerait d’ap-pliquer d’autres mesures destinćes k accroitre ses importations en provenance de pays en voic de deveIoppemcnt selon les modalitćs esquissćes dans la dćclaration com-mune des dćlćgations des pays socialistes d’Europe orientale 109.

70.    L’Australie a suivi cet exemple en 1966 en adoptant un systeme unilatćral plus restrictif, et la Hongrie a annonce le sień en 1968. Conformement k ce dernier systeme — tel qu’il a ćtć ćlargi et amćliore en 1971 et 1974 —, la listę des produits bćnćficiant d’un traitement prćfćrentiel en Hongrie comportc une vaste gammę de produits, tant agricolcs qu’industriels. Cette listę, qui est basće sur les demandes des pays en voie dc devcloppc-ment, comprend des produits dont Pexportation prćsente un intćret particulier pour les pays en voie de developpc-ment les moins avances. Les reductions tarifaires sont fixees par decret; les taux des tarifs prćfćrcntiels sont de 50 a 90 % inferieurs aux taux des tarifs de la nation la plus favorisee, et plus de 100 produits benćficient d’unc franchise totale. Les pays bćneficiaires sont les pays en voie de dćveloppcment cPAsie, dłAfrique et d’Amerique latinc dont le revenu par habitant est inferieur a celui dc la Hongrie; qui ne font aucunc discrimination a Pencontre de la Hongrie; qui entretiennent des relations commerciales normalcs avec la Hongrie et sont & mćme de prouver de maniere satisfaisante Porigine des produits

168 GATT, Instruments de base et documents divers, Supplement n° 18 (numćro de vente : GATT/1972-1), p. 27 et 28.

Documents officiels du Conseil du commerce et du developpe-ment, dixiime session, Supplement n° 6 A (TD/B/329/Rev.l), lle partie, par. 192. Voir R. Krishnamurti, « The agreement on prefercnces — A generalized system in favour of dcveloping countries», Journal of World Trade Law, Twickenham, vol. 5, n" 1 Qanv.-fćv. 1971), p. 56 et 57.



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