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30 Annuaire de la Commission du droit International, 1975, vol. TI

8.    En quatrieme lieu, si Ics articlcs 19 et suivants, relatifs aux rćserves, peuvcnt etre ćtendus sans difficultćs aux accords des organisations intcmationales, il faut attirer Fattention sur deux obscrvations importantes. Premiere-ment, ccttc cxtcnsion est pour 1’instant a pcu pres denuee de tout effet pratiąue parce que les organisations ne par-ticipent pas en fait aux conventions multilatćrales ouvertes, pour lesquelles la qucstion des rćserves prćsente un grand interet. En second licu, si dans l’avenir les conventions multilatćrales devaicnt etre ouvertcs en fait aux organisations internationales, il faudrait, d’unc maniere generale, que les organisations voient leurs com-pćtcnccs claircment distinguees de celles des Etats membres, sous pcine de faire naitre en matiere de reserves des difficultćs inextricables.

9.    Enfin, tant 1’application territoriale (art. 29) que Fapplication de traites successifs portant sur la mcme matiere (art. 30) doivcnt etre cnticrcmcnt rcconsidćrćcs en fonction de donnćes spćcifiques, dont la plus impor-tantc est constituee par les rapports de 1’organisation et de ses Etats membres.

10.    Tels sont les caracteres gćnćraux des projets d’ar-ticles soumis dans le present rapport k Pexamen de la Commission.

Projet d’articles et commentaires

DEUXlfcME PARTIE. — CONCLUSION ET ENTRŚE EN YIGUEUR DES TRAITĆS

SECTION 1. — CONCLUSION DES TRAITES

Article 7. — Pleins pouvoirs 1 2

1. Une personne est considćrće comme reprćsentant un Etat pour Padoption ou Pauthentification du texte d’un traitć ou pour exprimer le consentement de PEtat a etre lić par un traite

a)    si elle produit des pleins pouvoirs approprićs ; ou

b)    s’il ressort de la pratique des Etats et organisations internationales interessćs ou d’autres circonstances qu’ils avaient Fintention de considćrer cette personne comme representant FEtat a ces fins et de ne pas requćrir la prćsentation de pleins pouvoirs.

2.    En vertu de leurs fonctions et sans avoir k produire de pleins pouvoirs, sont considćres comme representant leur Etat :

a)    les chefs d*Etat, les chefs de gouvcrnement et les ministres des affaires etrangeres, pour tous les actes relatifs a la conclusion d’un traite ;

b)    les reprćsentants accreditćs des Etats k une confe-rence internationale ou auprćs d’une organisation internationale ou d’un de ses organes, pour Fadoption du texte d’un traitć dans cette confćrence, cette organisation ou cet organe ou d’un traite avec cette organisation.

3.    Une personne est considćrće comme reprćsentant une organisation internationale pour Fadoption ou Fauthenti-fication du texte d’un traitć ou pour exprimer le consentement de cette organisation k etre liće par un traite

a)    si elle produit des pleins pouvoirs approprićs ; ou

b)    s’il ressort de la pratique des Etats et organisations internationales interessćs ou d’autres circonstances qu’ils ayaient Fintention de considćrer cette personne comme reprćsentant Forganisation a ces fins et de ne pas requćrir la prćsentation de pleins pouvoirs.

COMMENTAIRE

1)    Ce projet d'article traite en ses deux premiers para-graphes des pouvoirs des representants des Etats et dans le troisieme des pouvoirs des representants des organisations internationales.

2)    II a ćtć nćcessaire de reproduire pour Fessentiel les dispositions de la Convention de 1969 relativcs aux representants des Etats. En effet, ceux-ci sont appeles k prendre part a tous les traites, soumis au present projet d'articles, conclus entre un ou plusicurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, et il n’aurait pas suffi d’un simple renvoi a 1’article 7 de la Convention dc 1969, puisque le prćsent projet doit comporter un texte auto-nome dont toutes les dispositions se suffisent a elles-mćmes. Les paragraphes 1 et 2 du projet ne comportcnt par rapport au texte de la Convention de 1969 quc des modifications mineures, qui ne semblent pas soulever de difficultćs.

3)    En premier lieu, rćfćrence est faite au paragraphe 1, al. by k la pratique non seulement des Etats, mais ćgale-ment des organisations intćressćes. En second lieu, le cas vise au paragraphe 2, al. b, de Farticle 7 de la Con-vention dc 1969 n’a pas ćtć reproduit puisqu’il vise uni-quement le cas d’un traite bilateral entre Etats, qui ćchappe par dćfinition a Fobjet du present projet d'article. En troisieme lieu, on a ajoute a 1’ćnumeration du paragraphe 2, al. c, de Farticle 7 de la Convention de 1969, devenu le paragraphe 2, al. bt du prćsent projet d'article, le cas particulier du traitć conclu entre le

1

Disposition corrcspondante de la Convention dc 1969 :

« Article 7: Pleins pouvoirs

« 1. Une personne est considćrće comme reprćsentant un Etat pour radoption ou rauthentification du texte d’un traitć ou pour exprimer le consentement dc l’Etat k etre lić par un traitć «o) si elle produit des pleins pouvoirs approprićs; ou « b) s’il ressort dc la pratiąue des Etats intćrcsses ou d’autres circonstances qu’ils avaient 1’intention de considćrer ccttc personne comme representant PEtat k ces fins et de ne pas reąućrir la prćsentation de pleins pouvoirs.

« 2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir k produire de pleins pouvoirs, sont considćres comme reprćsentant leur Etat : « a) les chefs d’Etat, les chefs de gouvemcmcnt ct les ministres des afiaires etrangeres, pour tous les actes relatifs a la conclusion d’un traitć;

«b) les chefs de mission diplomatiąue, pour Padoption du texte d'un traitć entre PEtat accreditant et 1’F.tat accreditaire;

2

« c) les representants accreditćs des Etats k une confćrence Internationale ou aupres d’unc organisation internationale ou d’un dc ccs organes, pour Padoption du tcxtc d’un traitć dans cette confćrence, ccttc organisation ou cct organc. »



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